Principe pollueur-payeur

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Le principe du pollueur-payeur, aussi appelé principe du perturbateur fait supporter les frais résultant des mesures de prévention, de réduction et de lutte de la pollution à celui qui les a causé. Principe fondamental de l'écologisme et du droit de l'environnement, il est adopté par l'OCDE en 1972[1], par l'Union européenne via l'Acte unique européen signé en 1986, et par la France via l'article L110-1, II, 3° du code de l'environnement[2].

Histoire[modifier | modifier le code]

Dès le XIXe siècle, la compensation, qui n'est pas encore nommée « principe pollueur-payeur », est le principe de régulation de la pollution privilégié par les industriels : « Ce principe, qu’on propose aujourd'hui comme une solution nouvelle, a accompagné en réalité tout le processus d'industrialisation, et il a été voulu par les industriels eux-mêmes. »[3]

Du principe économique aux principes juridiques[modifier | modifier le code]

Le principe pollueur-payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de son activité. Son principe a été développé par l'économiste libéral Arthur Cecil Pigou au début des années 1920[4].

Les mesures découlant du principe pollueur payeur ont pour but de rétablir la « vérité des prix » : si une activité économique entraîne une pollution, le coût de cette pollution (supportée par la collectivité) doit être pris en compte par le pollueur.

Le pollueur intègre donc dans son choix économique la totalité des coûts liés à sa production (coûts privés et coûts externes).

Cependant, l’internalisation ne signifie pas la prise en charge par le pollueur du coût des mesures de lutte contre la pollution, la prise en compte de son impact écologique.

Le principe pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE en 1972, en tant que principe économique visant la prise en charge, par le pollueur, des « coûts de mesures de prévention et de lutte contre la pollution arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable »[1].

Ce principe est un des fondements des politiques environnementales dans les pays développés. Il est à l'origine de l'internalisation des coûts de pollution par les auteurs de la pollution par le biais d'instruments réglementaires (normes, interdictions, permis, zonages, quotas, restrictions d'utilisation et autres réglementations directes), d'instruments économiques (redevances, subventions, systèmes de consignation, création de marchés, incitations à la mise en conformité), ou d'instruments fiscaux[5].

Union européenne[modifier | modifier le code]

Ce principe figure parmi les principes fondamentaux depuis l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen en 1987 dont le titre XIX fonde juridiquement la politique de l'environnement de l'Union, laquelle : « est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur » selon l'article 191 (2) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, Lisbonne, 2007)[6].

Il a été mis en avant dans le Livre blanc de 2000 sur la « responsabilité environnementale »[7], qui a débouché sur la directive 2004/35 d'avril 2004[8]. Il fonde également l'exigence de tarification des services à l'environnement intégré par exemple dans le cadre de la directive cadre sur l'eau[9].

En France[modifier | modifier le code]

Le principe pollueur-payeur est devenu avec la loi Barnier de 1995 un des quatre grands principes généraux du droit de l'environnement français, avec le principe de prévention, le principe de précaution, ainsi que le principe de participation (article L110-1 du code de l'environnement).

L'article 4 de la Charte de l'environnement dispose : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi. ». Pour Dominique Guihal (conseiller référendaire à la Cour de cassation) : « En réalité, l’article 4 consacre plutôt un principe "pollueur-contributeur" »[10]

On retrouve le principe pollueur payeur avec la loi sur l'eau de 1964 qui a établi un système de redevances de pollution comme de prélèvement de la ressource en eau dans le cadre du système des agences de l'eau qui en assurent depuis la gestion sous contrôle du Parlement.

En Suisse[modifier | modifier le code]

Le principe est énoncé à l'article 2 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), fondement du système de protection de l’environnement dans le pays :

« Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. »[11]

Exemples[modifier | modifier le code]

La majorité des exemples correspondent à une redevance ou une taxe dite pigouvienne, c'est-à-dire payée par le pollueur en fonction de la quantité d'« unités de pollution » produites. Son montant traduit le coût économique du dommage environnemental produit.

Un exemple contemporain, suisse, est la redevance poids-lourds liée aux prestations pratiquée en Suisse, nommée RPLP. Cette taxe prend en compte le poids total du véhicule, son type et les kilomètres parcourus en Suisse. Elle s'applique via un appareil couplé au tachygraphe, qui compte les kilomètres. Exemple de calcul (tiré du site de la confédération suisse)[12] :

  • Poids total déterminant : 18 t
  • Tarif selon émission : 2,26 centimes par tonne et par kilomètre
  • Nombre de kilomètres parcourus : 100 km
  • Calcul : 18 x 2,26 x 100 = 4068 ct., soit un total à payer de 40,70 CHF

En France[modifier | modifier le code]

Un exemple remarquable de principe « pollueur-payeur » est la taxe à l'essieu : on sait en effet que l'usure de la route par un camion, à une vitesse donnée, croit comme la cinquième puissance du poids à l'essieu (ce qui veut dire qu'à poids par essieu double, l'usure est multipliée par 32). On a donc déterminé pour les camions une taxe proportionnelle à la cinquième puissance du poids par essieu.

Cette taxe, bien qu'ayant gardé le même nom, ne dépend plus aujourd'hui directement du poids par essieu, mettant fin à une politique de vérité des coûts. Toutefois, la technique en matière de chaussées ayant évolué, produisant une gamme plus variée de structures, la loi de la cinquième puissance du poids à l'essieu ne reflétait plus la vérité des coûts.

Les redevances pour pollution de l’eau domestique sont un autre exemple : La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques promulguée le a créé la redevance de pollution de l'eau. Le principe du pollueur payeur s’applique ici de la manière suivante : tous ceux qui utilisent de l’eau en altèrent la qualité et la disponibilité, ainsi toute personne inscrite au service des eaux s’acquitte de la redevance de pollution. Conformément aux articles 14 à 14.3 de la Loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ces redevances sont perçues par les Agences de l’eau auprès de l’exploitant du service d’eau potable (régie communale, syndicat intercommunal, délégataire de service public) qui lui-même les répercute sur la facture d’eau des abonnés, pour environ 20 % du total de la facture. La redevance est fondée sur un tarif au mètre cube. Comme le montant de la redevance est proportionnel à la consommation d’eau de chacun, la redevance est proportionnelle à l’impact environnemental.

Ces redevances permettent aux agences de l’eau de mettre en place des actions de dépollution qui se traduisent par le financement d’études, d’actions et de travaux pour réduire les pollutions physico-chimiques de l’eau, par la lutte contre les pollutions microbiologiques du littoral, par la réduction à la source des émissions de pollution, par la mise en conformité des stations d’épuration urbaine ou par le développement de l’assainissement des petites collectivités. Les Agences de l’eau peuvent également accorder des subventions ou des prêts aux collectivités territoriales ou aux acteurs industriels, agricoles et associatifs qui réalisent des actions de gestion équilibrée des ressources en eau.

À titre d’exemple, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues par l’agence de l’eau Rhin Meuse s’est élevé à 172 millions d’euros dont 145 millions en provenance des factures d’eau en 2012.

Mode de calcul de la redevance pollution de l'eau domestique[modifier | modifier le code]

La redevance pollution de l'eau domestique se calcule selon la formule : Redevance = assiette × taux × coefficient de zone.

L'assiette traduit « un jour normal du mois d’activité maximale » ; la formule du calcul de l’assiette est donc : 12 × ((flux mensuel rejeté maximum + flux mensuel moyen rejeté)/2).

Les taux sont votés par les instances de bassin, pondérés par des coefficients de zone (avec trois types de zones : zone basse, zone moyenne et zone renforcée ; elles sont définies en fonction de l'état écologique des rivières).

En 2019, le BTP est en France (en volume et masse) la première source de déchets (46 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 700 kg/an de déchets par Français)[13]. La performance de recyclage des déchets du bâtiment est encore faible, la plupart de ses déchets finissants dans la nature en dépôts sauvages, ou en décharge. Ils coûteraient de 350 à 420 millions d'euros aux contribuables[13]. Certains de ces déchets contiennent des polluants (chimiques et/ou organiques, ou contribuant à eutrophiser le milieu de destination, nécessitant une traçabilité fiable et des filières appropriées de transport, traitement et stockage)[14]. Certains peuvent faire l’objet d’une valorisation thermique dans des chaudières munies de filtres appropriés (bois B par exemple).

Brune Poirson a réuni, le , les représentants du secteur et des associations d'élus pour travailler sur la reprise gratuite par les déchetteries (professionnelles ou non, pour les artisans/entreprises et particuliers respectivement) des déchets (préalablement triés) du bâtiment, ainsi qu'à une densification du maillage des déchetteries, deux mesures prévues dans son projet de loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire »[13].

En septembre 2019, une préfiguration de REP est à l’étude par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Cette REP impliquera les acteurs du bâtiment et de la gestion des déchets et activera le principe pollueur-payeur via « un prélèvement sur la vente de matériaux » a précisé Jean Passini (président de la commission environnement et construction durable à la Fédération française du bâtiment selon laquelle une contribution prélevée sur une large assiette de produits et matériaux serait " une solution équitable ", et qui souhaite y inclure les produits importés ou vendus en GSB (Grandes surfaces de bricolage) aux particuliers[13]). Les principaux acteurs concernés incluent la CAPEB, FEDEREC et la FNADE (qui avaient en janvier 2019 signé un accord de partenariat sur un projet de charte sur les déchets de chantier).

Le ministère chargé de l’Environnement crée aussi un Observatoire national de la gestion des déchets, et un système de traçabilité intégrant une meilleure identification des sources et flux de déchets et annonce que le pouvoir de contrôle et de sanction sera renforcé pour les autorités locales ; toutes ces mesures devant entrer en vigueur « au plus tard le  »[13]. Certains acteurs comme le Pdt de la FFB demandent « qu'on libère du foncier pour faire des décharges » (ou des plate-forme de tri ?) alors que l’économie circulaire veut que l’essentiel de ces déchets soient recyclés (seuls les déchets ultimes devant théoriquement être acceptés en décharge). Il est donc demandé au secteur du BTP de développer ses filières de recyclage. Les représentants du secteur s'y sont dans un premier temps opposé[13]. Mais le contexte des transitions écologiques et énergétiques y incitent, et l’écoconception des futurs bâtiments et infrastructures par les architectes et rivières « matériaux » pourrait favoriser une « déconstruction durable » encore marginale. Le coût de prise en charge d’une tonne de gravats par une déchetterie ne coûte que 10 , selon Jacques Chanut, président de la FFB (sept 2019, sur RMC) qui estime que le problème n’est pas le coût mais le manque de traçabilité (cf. travail au noir qui incite au rejet dans la nature car les déchetteries demandent l’identité du conducteur et son numéro d'immatriculation) et le manque de lieux de collecte[15].

Critiques[modifier | modifier le code]

Dans son ouvrage Permis de nuire, Flore Berlingen critique le fait que le principe du pollueur-payeur revient à instaurer un « permis de nuire » et pose de nombreux problèmes pratiques (difficulté de quantifier les dommages, d'identifier les pollueurs, de les faire payer, de réparer les dommages, etc.)[16]. Selon elle, avant de compenser, il faudrait d'abord éviter et réduire les atteintes à l'environnement, en fonction de ce qui est le plus utile à la société[16].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. a et b OCDE, Recommandation du Conseil sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l'environnement sur le plan international, Document N°C(72)128, Paris, 1972.
  2. article L110-1, II, 3° du code de l'environnement.
  3. Nic Ulmi, « Aux origines de la crise écologique », Le Temps, 18 octobre 2016 (page consultée le 21 octobre 2016).
  4. « Arthur Cecil Pigou (1877-1959) », Alternatives économiques, .
  5. Aurore Moroncini, Stratégie environnementale des entreprises : contexte, typologie et mise en œuvre, 1998, PPUR presses polytechniques, , 191 p. (ISBN 978-2-88074-389-5, lire en ligne)
  6. TFUE, sur http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
  7. « http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_fr.pdf », sur ec.europa.eu (consulté le )
  8. directive devant être transposée par les États-membres avant mai 2007
  9. Directive cadre sur l'eau, art. 9.
  10. Dominique Guihal, « La charte de l'environnement et le juge judiciaire », Revue Juridique de l'Environnement,‎ , p. 10/11 (lire en ligne [PDF])
  11. Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du (état le ), RS 814.01, art. 2.
  12. Confédération Suisse, « RPLP », sur admin.ch, Confédération Suisse, (consulté le ).
  13. a b c d e et f C.P (2019) Artisans, industriels et collectivités réagissent à la loi Économie circulaire |BatiActu |11/07/2019
  14. Raphaël Durant Déchets de chantier : "la clef c'est la traçabilité" (Fnade), BatiActu, le 16/01/2019
  15. Christine Lejoux (2019) Déchets du bâtiment : le gouvernement instaure une filière pollueur-payeur ; Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, a annoncé ce la gratuité de la reprise des déchets du bâtiment et l'amélioration du maillage des déchetteries en France. La FFB se dit "assez contente" mais "très vigilante.", BatiActu, le 05 septembre
  16. a et b Sébastien Ruche, « Le principe du pollueur-payeur instaure un permis de nuire », Le temps,‎ (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Aurore Moroncini, Stratégie environnementale des entreprises : contexte, typologie et mise en œuvre, 1998, PPUR presses polytechniques, , 191 p. (ISBN 978-2-88074-389-5, lire en ligne)
  • OCDE, Gérer l'environnement : Le rôle des instruments économiques, Paris, OCDE, (ISBN 978-92-64-24136-7)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]